De l’adéquation de l’Acte uniforme sur la médiation aux conflits de travail en droit togolais

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Par GODWIN TÊKO SEYRAM AMENYINU – Avocat au barreau du Togo

Extrait de LEX4 Magazine N°1

Le 23 novembre 2017, un nouvel acte uniforme, consacré à la médiation a été adopté à Conakry en Guinée. L’ajout de cet acte uniforme à l’arsenal législatif déjà fourni du droit OHADA suscite beaucoup d’intérêts.

Rompant avec la logique conflictuelle classique de tout procès, la médiation se présente un mode de résolution des litiges qui se veut pacifique.
En effet, là où le procès ferait, à tort ou à raison, des ennemis, la médiation permettrait de préserver les relations contractuelles entre les parties au litige.

Le domaine d’application de cet acte uniforme se veut large. Aux termes de son article 1er, « la médiation désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou d’un litige ».

La généralité de la formule semble permettre à l’acte uniforme d’appréhender des litiges émanant même des domaines non règlementés par le législateur OHADA. Ainsi, à travers son contenu plutôt réduit de 18 articles, l’Acte uniforme sur la médiation a cependant une couverture fort bien ambitieuse.

De façon générale, le législateur OHADA qui a retenu du droit des affaires, une compréhension large continue son parcours législatif. Mais s’il y a une discipline, bien inscrite depuis les débuts, qui semble définitivement laissée de côté, c’est le droit du travail.*

Cependant, il est permis de se demander, si ce qui n’a pu se faire en cette matière par l’adoption d’une loi commune aux Etats membres de l’OHADA, ne pourrait pas resurgir sur le plan du règlement des conflits à travers la médiation. Autrement dit, le nouvel Acte uniforme ne permet-il pas de prendre en compte la résolution des conflits entre employeurs et salariés ?

L’interrogation suscite notre intérêt en ce qu’il s’y a bien une relation contractuelle, dont la détérioration peut potentiellement nuire à toute entreprise, c’est bien la relation de travail. Que des mesures soient prises, pour donner une chance au règlement amiable est utile tant pour le salarié qui voudra légitimement préserver un emploi que pour l’employeur qui préférerait ne pas courir le risque de lourdes condamnations à des dommages-intérêts en justice.

A l’analyse, une intéressante articulation pourrait se faire entre les dispositions nouvelles de l’acte uniforme sur la médiation avec les règles applicables au droit du travail au Togo.

Le droit du travail togolais est principalement régi par les dispositions émanant de la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail, auxquelles s’ajoutent les conventions collectives dont la principale est la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 décembre 2011. Par commodité d’analyse, nous nous limiterons cependant au code du travail qui comporte des dispositions déjà animées de l’esprit de la résolution pacifique des conflits.

Le contentieux social est soumis principalement aux tribunaux du travail. Il ressort de l’article 230 de la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail que « les tribunaux du travail connaissent des litiges individuels pouvant s’élever à l’occasion de l’exécution du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs. » Il importe cependant de préciser qu’une phase de conciliation préalable doit être suivie en cas de saisine du Tribunal du Travail. En effet, l’article 246 du même code indique que « lorsque les parties comparaissent devant le Tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation »**.

Lorsque cette conciliation aboutit, un procès-verbal est rédigé séance tenante. Ce procès-verbal, revêtu de la signature du Président et du Greffier vaut titre exécutoire pour les points sur lesquels un accord est intervenu.

Le tableau aurait été beau si effectivement la procédure de conciliation était régulièrement suivie. Mais à l’épreuve des faits et de notre modeste expérience de praticien du contentieux social, il est à regretter que les audiences de conciliation sont plus généralement des audiences de renvoi.

Il est rare de voir les parties comparaître pour « s’asseoir véritablement à la table de négociation », chacun semblant pressé d’en découdre en audience publique. Aucune obligation de comparution personnelle ne pèse d’ailleurs sur les parties qui peuvent être représentées par leurs avocats ou par un représentant des organisations syndicales ou professionnelles auxquelles elles sont affiliées***.

Or, de notre point de vue, une obligation de comparution personnelle des parties pourrait contribuer à rendre la phase de conciliation plus efficace puisqu’elles devront dialoguer sous la conduite du juge.

Aussi, faudra-t-il remarquer qu’aucun vade-mecum clair et suffisamment exhaustif de la phase de conciliation devant le juge n’a été défini. Tout s’est finalement résumé à en prévoir la possibilité.

Ce qui contribue également à faire de cette phase de conciliation, une sorte de « hall d’attente » de l’audience publique. Par contre, il semble que le règlement amiable devant l’Inspection du Travail et des Lois sociales soit plus développé.

En effet, il est prévu par l’article 225 du code du travail que « tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué ou suppléant légal, de régler tout litige individuel à l’amiable. ».

A compter de cette saisine, l’Inspecteur dispose d’un délai de quinze jours pour convoquer l’autre partie. Si les parties acceptent se concilier, leur accord sera matérialisé par un procès-verbal qui pourra être revêtue de la formule exécutoire à la requête de la partie la plus diligente.

Une précision très importante est que ce procès-verbal à force exécutoire comme un jugement du tribunal.

A priori, le règlement amiable devant l’Inspection du Travail présente moins de défauts. Mais il n’est pas rare que les règlements administrés par les Inspecteurs soient systématiquement remis en cause par les parties devant les Tribunaux.

Et dès que le Tribunal est saisi, la procédure est suivie comme si dès le départ, c’est le Tribunal qui avait été directement saisi. Par ailleurs, en dehors des quinze jours impartis pour la comparution, aucun délai de traitement du litige n’est prévu.

Sommes toutes, la législation togolaise s’est montrée très tôt favorable aux procédés de règlement amiable dans les litiges entre employeurs et salariés. Cependant, les modes prévus par le code du travail sont susceptibles d’amélioration.

Il faut d’ailleurs noter qu’avant l’adoption de cet acte uniforme, la Cour d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Togo (CATO) avait aussi déjà fait un clin d’oeil discret aux parties au contrat de travail. En effet, dans son règlement de médiation, la CATO a indiqué très brièvement que les requêtes relatives aux conflits individuels de travail font partie des demandes particulières qui peuvent lui être soumises. Sont donc cependant exclus des conflits collectifs de grande envergure faisant suite à une grève par exemple.

Avec l’adoption de l’acte uniforme sur la médiation, dispositif législatif qui nous semble beaucoup plus complet, une étape supérieure pourrait être franchie. Les parties pourront dorénavant prévoir dès la signature du contrat de travail, une clause de règlement de litige prévoyant le recours à la médiation en se référant notamment à l’Acte uniforme.

Sachant, qu’à l’heure actuelle, il existe un seul Tribunal du Travail compétent pour l’ensemble du territoire togolais, la médiation contribuerait également à son désengorgement. Si à une époque, le Tribunal du Travail rendait rapidement ses décisions, sans doute victime de son succès, il est aujourd’hui clairement débordé.

Il n’est pas rare de voir une procédure durer deux à trois ans en première instance, alors même que des voies de recours peuvent encore être exercées à la suite.

L’insertion d’une clause de médiation en application du nouvel acte uniforme paraît donc offrir d’intéressantes perspectives. Au-delà de la seule résolution du conflit, la médiation permet la préservation éventuelle de la relation du travail lorsque celle-ci n’a pas été définitivement altérée. En application de l’article 16 de l’acte uniforme, l’accord de médiation qui interviendrait ainsi lie les parties.

Il pourra être déposé au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures ou faire l’objet d’une homologation.
L’homologation est de droit si dans un délai de quinze jours, le juge ne rend pas de décision. Cette homologation automatique pourra toutefois être contestée par la partie qui estimerait que l’accord de médiation est contraire à l’ordre public.

Et c’est là où la résurgence du droit du travail dans la sphère OHADA risque de prendre une tournure quelque peu cocasse. Le recours contre l’accord de médiation, quelle que soit la nature du litige pour rappeler les termes de l’article 1er de l’acte uniforme, relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La Haute Juridiction de l’espace OHADA se retrouverait donc à régler d’une manière ou d’une autre, un litige relevant du droit du travail qui ne fait toujours pas l’objet d’une règlementation communautaire. Devrait-on alors reprendre le débat sur cette question ?

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