De la recevabilité de l’action en justice des « Etablissements » (Quelques propos sur la pratique judiciaire togolaise)

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(Image utilisée à titre d’illustration)

M. Bizi Ness, entrepreneur, a ouvert une petite structure de vente de matériel informatique. S’étant lancé dans cette affaire avec ses fils, passionnés d’informatique, il a trouvé judicieux de créer ensemble avec eux les « Ets Bizi Ness et fils« . Les Etablissements ont notamment  conclu un contrat de bail avec le propriétaire d’un immeuble pour y exercer leur activité. Un compte en banque a aussi été ouvert au nom des Etablissements. Un problème s’étant posé avec ses fournisseurs, les « Etablissements » ont porté l’affaire devant le juge commercial. On pouvait lire sur l’exploit introductif d’instance « Etablissements Bizi Ness et fils, représentés par son Directeur Monsieur Bizi Ness« . Le fournisseur souleva, sur le fondement de l’article 22 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation en ce que les Etablissements n’ont pas de capacité d’ester en justice. A la surprise de Monsieur Bizi Ness, le Tribunal a déclaré son assignation nulle en précisant que les « Etablissements Bizi Ness et fils »n’ont pas de personnalité juridique.

C’est ainsi que ces mêmes établissements dont la vie commerciale ne pose aucun problème à ses partenaires n’existeraient donc pas en droit. Est-ce donc possible?

Le dictionnaire Larousse définit l’établissement comme un « édifice« , un « ensemble de locaux où se donne un enseignement« . En y ajoutant certaines épithètes, on aboutit à d’autres réalités. C’est ainsi que l’Etablissement financier désigne l’entreprise qui sans être une banque accomplit les mêmes opérations que celle-ci. L’Etablissement public, quant à lui, est la personne morale de droit public, dotée d’une autonomie financière, généralement chargée d’assurer un service public ou d’exercer des activités industrielles ou commerciales. Les Etablissements qui nous intéressent ici cependant renvoient à l’idée d’entreprise commerciale ou industrielle. Plus explicitement, l’Etablissement, objet de notre analyse est « l’ensemble des installations, de l’équipement et de l’outillage d’une activité, d’une industrie, d’un commerce, d’un service public, etc… et, par extension, cette activité même, cette industrie, considérée comme entité » (Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu)

Cela étant dit, il n’est pas rare de constater que la vie des affaires est animée, en dehors des sociétés commerciales, par des « Etablissements » qui peinent à recevoir une consécration légale en cette qualité. Pourtant, des baux professionnels sont régulièrement signés au nom d’Etablissements, des comptes bancaires ouverts en leur nom. Comment dès lors expliquer, si ces établissements n’existent pas en droit, qu’ils accomplissement de tels actes? S’il s’agit d’une erreur largement répandue, celle-ci n’aurait-elle pas créé le droit? « Error communis facit jus » dirait-on.

La position du juge togolais semble toutefois se cristalliser sur l’absence de personnalité juridique des Etablissements. Dans un jugement rendu le 05 février 2014 par exemple, la 3e chambre commerciale du Tribunal de Première Instance de Lomé déclarait « nul et de nuls effets » un exploit d’assignation émanant d’Etablissements au motif que « les Etablissements ne sont ni des sociétés ni un groupement d’intérêt économique; qu’ils sont dépourvus de personnalité juridique et ne peuvent donc ester en justice… » (Jugement n°0035/2014 du 05 février 2014, Etablissements CHANTESOR c./ EECOBANK-TOGO, inédit)

Il se pose alors la question de savoir si la position du juge doit aboutir à une remise en cause de la pratique des affaires en ce qui concerne les actes passés au nom d’Etablissements? En effet, si le juge estime que les établissements n’ont pas la personnalité juridique, tous les actes passés par des commerçants au nom d’Etablissements devront être normalement déclarés nuls. La capacité, faille t-il le rappeler, étant l’une des conditions essentielles de validité de tout contrat.

A la vérité, l »expression « Etablissements » telle qu’utilisée en pratique désigne le promoteur de ses établissements dans ses réalités de commerçant. Autrement, pour reprendre l’exemple fictif cité plu haut, Etablissements Bizi Ness et fils est le nom sous lequel Monsieur Bizi Ness exerce son activité commerciale. Ce qui aboutit alors à dire Bizi Ness et Etablissements Bizi Ness sont une même personne. La position stricte de la jurisprudence togolaise se comprend.

Les Etablissements se limitent pour l’essentiel à l’ouverture d’une structure, d’une boutique, d’une épicerie etc… Il n’y a donc aucune organisation d’ensemble comparable à celles des personnes morales. On aurait pu penser à établir un parallèle entre les Etablissements et les sociétés unipersonnelles qui, sans être des groupements de personnes, sont des personnes morales. Mais il en est ainsi parce que la loi les a consacrés comme tel. Quant aux Etablissements, à défaut d’être reconnus par la loi, ceux-ci ne sont dotés d’aucune « possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être reconnus et protégés par la loi. ». Nous pensons ici au célèbre attendu de l’arrêt « Comité d’Etablissement Saint-Chamond » du 29 janvier 1954 qui consacrait en son temps la théorie de la réalité.

Ainsi, ni l’application de la théorie de la fiction ni celle de la réalité ne permettent de donner une vie juridique aux Etablissements. Il aurait été donc plus pertinent pour Monsieur Bizi, d’exercer son action en son nom personnel et de préciser éventuellement ensuite qu’il agit en qualité de promoteur des Etablissements Bizi Ness. « Monsieur Bizi Ness, promoteur des Etablissements Bizi Ness et fils » est juridiquement plus exact que « Etablissements Bizi Ness et fils, représentés par son Directeur Monsieur Bizi Ness », la représentation supposant que la personne représentée existe juridiquement à la base. Une telle correction terminologique évite bien des problèmes. Et au passage, il serait tout aussi souhaitable d’avoir le réflexe de conclure tous actes entrant dans les activités du promoteur en son nom personnel, pour éviter tout embarras dans le cas éventuel d’un contentieux. C’est dire que l’exercice d’une activité commerciale sous le couvert d’Etablissements demeure en réalité un exercice à titre individuel.

Voilà pour les considérations pratiques. Quid alors de la théorie? 

Il se peut que la véritable question à se poser ne soit pas celle de la personnalité juridique des Etablissements. En créant ce genre de structure, l’intention du promoteur est généralement de distinguer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. N’en déplaise à Aubry et Rau, la création d’Etablissements ne traduirait-elle donc pas en réalité une volonté (sans doute mal encadrée) d’avoir un patrimoine d’affectation? Les Etablissements seraient-ils donc la porte (involontairement ou non) entrouverte à l’accueil de cette technique?

 

Auteur:

Maître Godwin Têko Seyram AMENYINU
Avocat au Barreau du Togo

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